pas de singe de couillons de macaque de cote d'ivoire !!
code pénal ivoirien
ARTICLE 282
Est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, toute autre personne qui commet ou tente de commettre un faux en écriture publique ou authentique :
soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures ;
soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leur insertion après coup dans les actes ;
soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater.
ARTICLE 283
Quiconque sciemment fait usage ou tente de faire usage des faux mentionnés aux deux articles précédents, est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs.
SECTION 2 :
FAUX COMMIS DANS CERTAINS DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
ARTICLE 284
Est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs, quiconque reproduit ou imite frauduleusement, falsifie ou altère les permis, certificats, livrets, cartes, bulletins, récépissés, passeports, laissez-passer, feuilles de déplacement, registres ou autre document délivré par les Administrations publiques ou exigé par les règlements en vue de constater un droit, une identité ou une qualité, d'accorder une autorisation ou un remboursement de frais.
La tentative est punissable
Les mêmes peines sont applicables à celui qui fait sciemment usage des documents ainsi reproduits, imités, falsifiés ou altérés.
ARTICLE 285
Est puni des peines prévues à l'article précédent, quiconque indûment se fait délivrer un des documents prévus à l’article précédent, soit en faisant de fausses déclarations, soit en prenant un faux nom ou une fausse qualité, soit en fournissant de faux renseignements, certificats ou attestations.
Les mêmes peines sont applicables :
à celui qui fait sciemment usage d'un tel document ;
à celui qui fait sciemment usage d'un des documents visés à l’article précédent, lorsque les mentions dont il se prévaut sont devenues incomplètes ou inexactes.
La tentative est punissable.
SECTION 3 :
CONTREFAÇON ET USAGE ILLEGAL DE SCEAUX, EFFETS PUBLICS, POINCONS, TIMBRES ET MARQUES
ARTICLE 287
Est puni de l'emprisonnement à vie celui qui reproduit ou imite sans autorisation le sceau de l'Etat ou fait sciemment usage du sceau ainsi reproduit ou imité.
ARTICLE 288
Est puni d'un emprisonnement de deux à dix ans et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque reproduit ou imite sans autorisation ou falsifie les timbres nationaux, les marteaux de l'Etat, servant aux marques, les poinçons servant a. marquer les matières d'or et d'argent.
Est puni de la même peine celui qui fait sciemment usage des timbres, poinçons ainsi reproduit, imités ou falsifiés ;
La tentative est punissable.
ARTICLE 290
Est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs, quiconque reproduit ou imite sans autorisation ou falsifie :
les marques destinées à être apposées au nom du Gouvernement sur les diverses espèces de denrées ou de marchandises ;
le sceau, timbre ou marque d'une autorité administrative ou judiciaire ou d'un officier public ou ministériel ;
les papiers à en tête soit imprimés officiels en usage dans les assemblées et conseils de l'État ou des collectivités publiques, les administrations publiques ou les différentes juridictions ;
les timbras postes, empreintes d'affranchissement ou coupons-réponse émis par, l'Administration des Postes et les timbres mobiles.
Celui qui vend, colporte, distribue ou fait sciemment usage des marques, sceaux, timbres, imprimés, timbres-postes, empreintes et autres, documents visés ci-dessus, ainsi reproduits, imités ou falsifiés, est puni des mêmes peines que celles prévues pour la contrefaçon ou la falsification desdits objets ou documents.
La tentative de ces délits est punissable.
SECTION 5 :
CHEQUES
ARTICLE 298
Est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs, sans que l'amende puisse être inférieure au montant du chèque ou de l'insuffisance de la provision, quiconque de mauvaise foi :
émet un chèque sans provision préalable et disponible ou avec une-provision inférieure au Montant du chèque ;
retire après l'émission, tout ou partie de la provision ou fait défense au tiré de payer, hors les cas où la loi autorise l'opposition ;
accepte de recevoir un chèque émis dans les conditions visées ci-dessus ;
contrefait ou falsifie un chèque ;
accepte de recevoir un chèque contrefait ou falsifié.
Le bénéficiaire du chèque qui s'est constitué partie civile est recevable à demander devant la juridiction répressive condamnation de l'auteur au paiement d'une somme égale au montant de chèque, sans préjudice, le cas échéant, de tous dommages intérêts.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux chèques légalement autorisés, payables tant sur un organisme bancaire ou assimilé que sur le Trésor ou une Administration particulière, que le tiré soit domicilié en Côte d'Ivoire ou à l'étranger.
SECTION 7 :
USURPATION OU USAGE IRREGULIER DE TITRE OU DE FONCTIONS
ARTICLE 305
Quiconque sans titre, s'immisce dans des fonctions publiques, administratives, judiciaires ou militaires, ou fait les actes d'une de ces fonctions, est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans.
ARTICLE 308
Est puni des peines prévues à l'article précédent quiconque, sans remplir les conditions exigées par la loi, fait usage d'un titre attaché à une profession légalement réglementée, d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions d'attribution ont été fixées par l'autorité publique.
ARTICLE 309
Est puni d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque dans un acte public ou authentique ou dans un document administratif destiné à l'autorité, prend un nom patronymique autre que le sien.
SECTION 2 :
MENACES — DENONCIATIONS REVELATION DE SECRET PROFESSIONNEL
ARTICLE 380
Quiconque, par écrit, image, symbole ou emblème, menace autrui de mort ou de violences passibles d'au moins cinq ans d'emprisonnement est puni comme suit :
d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs, si la menace est faite avec ordre de déposer une somme d'argent dans un lieu indiqué ou de remplir toute autre condition ;
d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 20.000 à 200.000 francs si la menace n'est accompagnée d'aucun ordre ou condition.
Si la menace faite avec ordre ou sous condition est orale, le coupable est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 10.000 à 100.000 francs.
La privation de droits et l'interdiction de séjour visées aux articles 66 et 80 peuvent être prononcées à titre complémentaire.
ARTICLE 381
Quiconque par écrit, image, symbole ou emblème, menace autrui, soit de violences autres que celles visées à l'article précédent, soit de destruction de tout bien, est puni comme suit :
d'un emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 10.000 à 100.000 francs, si la menace est faite avec ordre ou sous condition ;
d'un emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende de 10.000 à 100.000 francs si la menace n'est pas faite avec ordre ou sous condition ou si, assortie d'ordre ou condition, elle est orale.
ARTICLE 401
Quiconque détourne, dissipe ou détruit, au préjudice du propriétaire, possesseur ou détenteur des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui auraient été remis qu'à titre de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage ou pour un travail salarié ou non salarié, à charge de les rendre ou représenter, ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, est coupable d'abus de confiance et puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs.
L'amende peut, toutefois, être portée au quart des restitutions et des dommages-intérêts, si ce montant est supérieur au maximum prévu à l'alinéa précédent.
Dès lors que la preuve de la remise de la chose est rapportée, celui qui l'a reçue est présumé l'avoir détournée, dissipée ou détruite s'il ne peut la rendre, la représenter ou justifier qu'il en a fait l'usage ou l'emploi prévu.
Pour faire tomber cette présomption, il lui appartient de prouver que l'impossibilité dans laquelle il se trouve de rendre ou représenter la chose reçue ou de justifier qu'il en a fait 'l'usage ou l'emploi prévu, n'a pas une origine frauduleuse ou, si cette origine est frauduleuse, qu'elle ne lui est pas imputable.
Les peines prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus peuvent être portées au double si l'abus de confiance a été commis :
par un officier public ou ministériel, un syndic de faillite, un liquidateur de société, un séquestre, un agent d'affaires, un mandataire commercial ou quiconque fait profession de gérer les affaires d'autrui, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa profession ;
par une personne faisant appel au public afin d'obtenir, soit pour son propre compte, soit comma: directeur, administrateur ou gérant d'une société ou d'une entreprise commerciale ou industrielle, la remise de fonds ou valeur à titre de dépôt, de mandat ou de nantissement.
La tentative est punissable.
Les dispositions prévues par l'article 133 relatives au sursis ne sont pas applicables aux infractions prévues au présent article.
ARTICLE 403
Quiconque, soit en faisant usage de faux nom ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire ou pour faire naître l’espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre évènement chimérique, se fait remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges et a par un de ces moyens, escroqué la totalité ou partie de la fortune d'autrui, est puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs.
Si le délit a été commis par une personne ayant fait appel au public en vue de l'émission d'actions, obligations, bons, parts ou titres quelconques soit d'une société, soit d'une entreprise commerciale ou industrielle l'emprisonnement peut être porté à dix ans et l'amende à 10.000.000 de francs.
La tentative est punissable.
Les dispositions prévues par l'article 133 relative au sursis ne sont pas applicables aux infractions prévues au présent article.
ARTICLE 411
Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque, par la force, la violence ou la contrainte oblige une personne :
soit à faire un acte qui porte atteinte à son patrimoine, tel que la signature, la remise ou la destruction d'un titre contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge ou la remise de fonds ;
soit à s'abstenir de faire un tel acte, alors que cette abstention porté atteinte à son patrimoine.
La tentative est punissable.
ARTICLE 412
Est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs quiconque, à l'aide de menace écrite ou orale, de révélations ou d'imputations diffamatoires concernant la victime elle-même ou un de ses proches, exige de celle-ci l'exécution de l'une des obligations visées aux premier et deuxième paragraphes du premier alinéa de l'article précédent.
Les peines sont portées au double si le coupable :
exerce habituellement une telle activité ou s'il abuse, pour l'exercer, des renseignements ou de la situation que lui fournit sa profession ;
exerce son activité délictueuse au détriment de mineurs ou de personnes incapables de discernement ;
conduit sa victime, par ces procédés ou leur répétition, à la ruine ou au suicide.
ARTICLE 413
Est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque, exploitant l'état de gêne ou de dépendance, la faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la légèreté d'une personne, se fait accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec cette prestation.
Le coupable est en outre condamné à restituer les avantages ou les sommes indûment perçues.
La tentative est punissable.
ARTICLE 416 (FAUX EN ECRITURE PRIVEE DE COMMERCE OU DE BANQUE)
Est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs quiconque, de l'une des manières exprimées aux articles 281 et 282 commet ou tente de commettre un faux en écriture privée, de commerce ou de banque.
Est puni de la même peine, celui qui sciemment fait usage ou tente de faire usage de la pièce fausse.
Sont exceptés des dispositions ci-dessus, les faux certificats et les fausses attestations visées à l'article 418.
ARTICLE 419
Est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 10.000 à 100.000 francs, quiconque reproduit, imite frauduleusement ou falsifie les sceaux, timbres, marques ou imprimés à en tête d'une personne morale de droit privé ou d'un particulier.
Est puni des mêmes peines celui qui sciemment fait usage des sceaux, timbres, marques ou imprimés à en-tête ainsi reproduits, imités frauduleusement ou falsifiés.
La tentative est punissable.
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